RDD - Mise en oeuvre de la Démocratie directe - suite.

    V. 6 - LES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES
     Pour pratiquer la Démocratie Directe dans notre pays, une refonte totale de notre Constitution de 1958 avec la mise en place de nouvelles institutions et des procédures nécessaires à l’application de la démocratie directe est indispensable, d’où la nécessité de créer une VIe République dont le point nodal ne peut être que la démocratie directe. Dans l’attente de cette " révolution " constitutionnelle, institutionnelle et démocratique, et dans un premier temps pour faire face à l’urgence, il est nécessaire et vital de modifier l’article 89 réglementant la révision de la Constitution, l’article 11 concernant la pratique référendaire, et l’article 3 relatif à l’appartenance et à la pratique de la souveraineté nationale.
     Articles qui, actuellement, font du Président de la République le seul décisionnaire concernant la révision constitutionnelle - sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblées - et l’utilisation du référendum. Toutefois, il faut souligner que l’une ou l’autre de ces deux Assemblées, en Congrès, peut s’opposer à la décision du chef de l’État quant à ladite révision.

- CONSTITUTION DE 1958 - Ve RÉPUBLIQUE
- Article 89 -
     L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
    Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
    Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. [...].
- Article 11 - (Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) : 
" Le Président de la République, sur proposition du Gourvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux asemblés, publiées au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la vie politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. [...]. "
Il est clair que le Président de la République
est le seul à posséder le pouvoir de décision référendaire.
Ce pouvoir régalien n’est en rien conforme aux principes de
la réelle démocratie (directe), de la Constitution de 1958
(articles 2 et 3)
et des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (articles 6 et 14)

Ces articles 89 et 11 sont un véritable déni de démocratie.

- Article 3 - :
" La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. [...]. "
Dans cet article 3, il est bien spécifié que
la souveraineté nationale appartient au peuple
qui peut l’exercer par ses représentants, autrement dit à travers la démocratie représentative,
ou par la voie du référendum,
c’est-à-dire à travers la démocratie directe.
(voir paragraphe suivant, l’article 3 modifié de la Constitution de 1958)